22. Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la présente section, aux fins du partage et de la cession des droits accumulés au titre du système de pensions de retraite des membres de l’Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L-1), telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 1992.